Recevabilité d'une demande introduite après la signature de l'acte de mission/ Fin de non recevoir n'équivaut pas à demande reconventionnelle/ Définition non limitative de l'acte de mission/ Art. 16 du Règlement/ Examen par l'arbitre de la fin de non recevoir.

'Un débat s'est élevé entre les parties sur la possibilité pour la défenderesse de pouvoir contester, [à un stade avancé des échanges de mémoires], l'irrecevabilité des demandes. [...]

Bien que l'acte de mission n'ait pas retenu la recevabilité parmi les points litigieux à résoudre par le tribunal arbitral puisque cette exception de non recevoir a été soulevée postérieurement à son établissement, il n'en demeure pas moins que l'acte de mission constitue un simple cadre destiné à situer le litige. Il n'a aucun caractère exhaustif et dans le respect des dispositions de l'article 16 du Règlement d'arbitrage de la CCI, le tribunal arbitral doit se référer aux demandes, aux exposés oraux et aux mémoires écrits des parties et non pas au seul acte de mission pour connaître les moyens de fait et de droit invoqués par les parties.

Les conclusions de la défenderesse visent au déboutement intégral de toutes les prétentions des banques demanderesses. L'irrecevabilité n'est donc qu'un moyen à l'appui de la défense de la défenderesse, qui ne constitue pas une nouvelle demande.

De plus, dans l'ordonnance rendue le 27 février 91 le tribunal arbitral a accepté que les demanderesses déposent le texte révisé de leurs conclusions sans que ceci préjuge de leur recevabilité.

Le tribunal arbitral doit donc se prononcer sur la recevabilité de la demande.'